
En principe, le fonctionnaire placé en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Par dérogation à ce principe, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve dans la limite d’une durée de de cinq ans sur l’ensemble de sa carrière, ses droits à l’avancement.
La période de disponibilité de l’agent sera par conséquent prise en compte dans le calcul du temps passé dans un échelon et dans le calcul d’ancienneté dans le corps pour une promotion de grade (avancement d’échelon à l’ancienneté ou bonifié, promotion à la hors classe, à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial).
Pour les enseignants du 1er degré public de la Seine-Maritime, le retour des pièces justificatives doit être effectué par mail au service de la DIPE mouvement (dsden76-dipe-mvt@ac-normandie.fr) au plus tard le 29 janvier 2024.
L’activité professionnelle est définie comme toute activité lucrative, salariée ou indépendante exercée à temps complet ou à temps partiel.
Les périodes de chômage ne sont donc pas prises en compte dans le décompte des disponibilités ouvrant droit au maintien des droits à l’avancement.
Note-de-service-n°9-du-06-decembre-2023-disponibilite-et-droits-davancement